Direction
A retenir :
- Selon l'article 26 du code civil local toute association doit posséder une direction, sans quoi elle ne pourrait fonctionner correctement. L'obligation imposée par l'article 26 est impérative, et les statuts ne peuvent y déroger.
- Lors de la tenue de l'assemblée générale constitutive, les fondateurs de l'association doivent, en plus de l'adoption des statuts, faire procéder à l'élection ou à la désignation des membres de la première direction.
- La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l'association et est le représentant légal, cette compétence ne peut lui être retirée. Elle est également responsable de la gestion de l'association.
Il existe une variété de termes différents pour désigner la direction : bureau, comité, comité directeur, conseil d'administration, etc... Pour des raisons pratiques nous retiendrons le terme de "direction" employé dans le code civil local.
Composition
Selon l'article 26 du code civil local "... La direction peut se composer de plusieurs personnes...". La direction collégiale est la formule la plus courante. Pour éviter tout abus de pouvoir, il est conseillé de constituer une direction comprenant au moins un/une président(e), un/une trésorier(ière) et un/une secrétaire. Ces fonctions ne sont cependant pas obligatoires. L'association peut également comporter plusieurs co-président(e)s, ou pas de président(e), mais des membres du comité de direction.
Nomination
Selon l'article 27 alinéa 1er du code civil local, la nomination des membres de la direction appartient à l'assemblée des membres, mais les statuts peuvent prévoir d'autres modalités de désignation. Ils peuvent prévoir par exemple qu'un autre organe que l'assemblée des membres procède à la nomination, ou bien instaurer des membres de droit de la direction (non élus), ou bien encore prévoir un système de cooptation. En pratique, la grande majorité des associations se conforme aux prescriptions légales de l'article 27.
Compétences de la direction
La direction, en plus de sa mission d'assurer la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l'association, a également des compétences en matière de gestion des affaires de l'association. En règle générale, les membres de la direction se voient confier la conduite des affaires courantes et le secrétariat de l'assemblée générale, cependant les statuts peuvent prévoir d'autres règles de répartition des pouvoirs au sein de l'association.
Le code civil local, attribue à la direction la représentation légale de façon collégiale, mais les statuts, en général, confient la qualité de représentant légal au Président de l'association ou a un membre désigné du comité de direction. C'est donc lui qui représentera l'association en justice. Mais les statuts peuvent le prévoir différemment, et affecter la représentation légale à un autre membre.
Il est possible, au sein même de la direction, d'accorder des pouvoirs différents aux membres selon leurs fonctions (président, trésorier, secrétaire, etc...) ou bien de décider l'action collégiale de tous les membres.
En ce qui concerne le fonctionnement de la direction proprement dit, les statuts peuvent définir librement les règles de convocation, de majorité, et de fréquence des réunions.
Révocation
La possibilité de révoquer la direction (ou l'un de ses membres) doit être prévue impérativement dans les statuts. Les statuts peuvent limiter le droit de révocation à un juste motif comme la violation grave des devoirs de dirigeant ou une incapacité manifeste de gestion de l'association (des exemples sont cités dans le code civil local à titre indicatif, d'autres motifs de révocation peuvent être envisagés par les statuts).
L'organe compétent pour prononcer la révocation est celui qui nomme la direction, c'est-à-dire en pratique l'assemblée des membres, à moins que les statuts n'en aient disposé autrement. Bien que le code civil local soit muet sur ce point, nous conseillons aux rédacteurs des statuts de préciser les modalités de la révocation (forme de la révocation, délai, possibilité de faire appel de la décision, etc.).
Les fonctions de la direction prennent également fin par l'arrivée du terme du mandat, le décès d'un membre, ou encore la démission, que les statuts peuvent soumettre à des conditions particulières (forme, délai, sort de la cotisation, des droits d'entrée, etc.).
Vacance de la direction
En cas de défaillance totale de la direction entraînant une paralysie de fonctionnement, ou bien lorsque le nombre de membres est devenu inférieur à 3 (ou plus, si cela est prévu par les statuts), le tribunal peut nommer une direction provisoire. La nomination judiciaire des membres de la direction a un caractère provisoire, le temps qu'il soit pourvu à la vacance de la direction selon les modalités normales prévues par les statuts.
Situations particulières
- Les personnes de nationalité étrangère peuvent être membres de la direction d'une association
- Les personnes mineures peuvent faire partie de la direction, à moins que les statuts ne l'interdisent, mais en aucun cas l'un d'entre eux ne pourra exercer la représentation légale de l'association.
- Le code civil local n'interdit pas qu'un salarié soit membre de la direction avec droit de vote, mais dans ce cas la gestion de l'association pourra être considérée comme intéressée par l'administration fiscale.